10.1. Le gouvernement peut, par règlement, rendre applicables au régime de retraite du Protecteur du citoyen et des vice-protecteurs, en tout ou en partie et compte tenu des adaptations nécessaires, les mesures particulières prévues au chapitre VII.1 du titre I de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) et à son règlement d’application aux fins du partage et de la cession des droits entre conjoints. À ces fins, le gouvernement peut également prévoir dans ce règlement des dispositions particulières pour l’établissement et l’évaluation des droits accumulés au titre du régime de retraite du Protecteur du citoyen et des vice-protecteurs de même que pour la réduction, en raison de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint, des sommes payables en vertu de ce régime.
1990, c. 5, a. 8; 2005, c. 32, a. 276; 2022, c. 222022, c. 22, a. 2851.